G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
1546. Toute personne nommée commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services pour l’établissement fusionnant conformément à l’article 30 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et en fonction la veille du jour de la fusion est réputée avoir été nommée, le jour de la fusion, en vertu de l’article 705 de la présente loi pour l’établissement fusionné.
2023, c. 34, a. 1546.